Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre IV : Régimes particuliers / Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés
Article L5424-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8
Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ;
5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales ;
6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.
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[…] De plus l'article L5424-1 du Code du travail prévoit que : […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : « Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut examiner et se prononcer lui-même sur une remise gracieuse totale ou partielle de dette d'allocation de solidarité spécifique qu'après que Pôle emploi ait été préalablement saisi d'une demande d'abandon de sa mise en recouvrement.
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5422-13 du même code : « Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, […]
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3. Cour d'appel de Colmar, 15 octobre 2015, n° 14/01140
[…] En outre, conformément à l'article L241-13 II du code de la sécurité sociale, la réduction « Fillon » bénéficierait aux employeurs soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi de leurs salariés alors que le Collège épiscopal de Zillisheim, assimilé aux collectivités territoriales, entrerait dans le champ d'application de l'article L5424-1 2° du code du travail et serait donc exclu de l'obligation d'assurance prévue par l'article L5422-13 du même code. […]
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II. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903835&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901270&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 1251-19 du code du travail ;
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