Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre IV : Régimes particuliers / Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public
Article L5424-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16
Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance :
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 ;
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3° et 4° de ce même article ;
3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
4° Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation.
Commentaires • 104
Décisions • 495
[…] Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (…) ». Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2º (…) les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (…) ». […]
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[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail, reprenant des dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 351-12 du même code : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) / 3° (…) les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire (…) ». L'article L. 5424-2 du même code, reprenant des dispositions également codifiées à l'article L. 351-12, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 5 mai 2015, n° 1208415
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : « Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. (…) » ; […]
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