Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre IV : Régimes particuliers / Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés
Article L5424-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 26
Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance :
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 ;
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6° de ce même article ;
3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
4° Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation.
Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants, ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°.
Commentaires • 104
Décisions • 495
[…] Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (…) ». Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2º (…) les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (…) ». […]
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[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail, reprenant des dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 351-12 du même code : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) / 3° (…) les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire (…) ». L'article L. 5424-2 du même code, reprenant des dispositions également codifiées à l'article L. 351-12, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 5 mai 2015, n° 1208415
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : « Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. (…) » ; […]
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