Article L5424-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L731-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions57


1Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 4 construction, 4 mars 2024, n° 21/07440
Infirmation partielle

[…] Il a relevé qu'en application de l'article L 731-1 et suivants et L. 5424-8 du code du travail et de l'article II 4 des conditions générales, les 80 jours d'intempéries, validés par la société CRB, et repris dans le calcul du quantum des pénalités de retard sollicitées par les demandeurs, devaient être retenus comme ayant prorogé de plein droit le délai de construction convenu contractuellement.

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  • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction·
  • Contrats·
  • Maître d'ouvrage·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Livraison·
  • Pénalité de retard·
  • Intempérie·
  • Demande·
  • Construction

2Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 28 avril 2009, n° 08/03557

[…] T R I B U N A L […] 08/03557 […] Vu l'article L5424-8 du code du travail

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  • Bois·
  • Livraison·
  • Vices·
  • Retard·
  • Intempérie·
  • Acte de vente·
  • Astreinte·
  • Vendeur·
  • Délai·
  • Suspension

3Tribunal administratif de Besançon, 2 août 2011, n° 1000304
Rejet

[…] Considérant que la société requérante fait ensuite valoir que les retards reprochés trouvent également leur cause dans les intempéries survenues au cours de l'hiver 2008/2009 ; que la convention précitée, en son article 63, se réfère à l'article L. 731-2 du code du travail, devenu l'article L. 5424-8 du même code ; que ces dispositions prévoient que sont considérées comme des intempéries les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent l'accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit à la santé ou à la sécurité des travailleurs, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir ; […]

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  • Syndicat mixte·
  • Réseau·
  • Pénalité·
  • Retard·
  • Justice administrative·
  • Intempérie·
  • Service public·
  • Recette·
  • Titre exécutoire·
  • Délégation
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