Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre IV : Régimes particuliers / Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries
Article L5424-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Toutefois, les dispositions des titres III, IV et V du livre II de la troisième partie du présent code et de l'article 2101 du code civil sont applicables au paiement des indemnités d'intempéries.
En vue de la détermination du droit des intéressés aux diverses prestations de la sécurité sociale, les périodes pour lesquelles ils ont bénéficié des indemnités journalières d'intempéries sont assimilées à des périodes de chômage involontaire.
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[…] D'autre part, pour le calcul du minimum annuel à garantir, doivent être décomptées de l'année complète les périodes d'absence non rémunérées, les périodes d'intempéries qui, en application de l'article L 5424-14 du Code du travail, ne sont pas rémunérées mais sont indemnisées à hauteur de 75 % net de la rémunération brute, ainsi que les périodes de congés payés, qui sont rémunérées par la Caisse nationale des congés payés des travaux publics.
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[…] Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7. […] Selon l'article L5424-14 du code du travail, les indemnités journalières d'intempéries ne constituent pas un salaire et ne donnent pas lieu en conséquence au versement de cotisations sociales, à l'exception de celles concernant l'application de la législation sur les congés payés et de celles qui sont prévues à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 portant diverses mesures d'ordre social.
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 22 octobre 2020, n° 17/03276
[…] Il ne comporte donc pas de sommes versées au titre des indemnités d'intempéries, et contrairement à ce que soutient l'appelante, celles-ci ne constituent pas un salaire conformément à l'article L. 5424-14 du code du travail. Il s'ensuit que ce moyen ne peut prospérer.
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