Article L5425-4 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L351-20 alinéa 7, Code du travail - art. L351-20 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La prime forfaitaire n'est pas due lorsque l'activité reprise a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2009

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Décisions3


1Tribunal administratif de Dijon, 21 juin 2012, n° 1101066
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5423-1 du code du travail : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : / 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. […] qu'aux termes de l'article R. 5425-4 du même code : « Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2012, n° 1103958
Rejet

[…] moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et :/-s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, ou/-si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L . 5422-20 du code du travail , […] qu'enfin l'article L 5425 - 4 du code du travail […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2013, 11-25.486, Inédit
Rejet

[…] qu'en considérant qu'une telle prestation, servie forfaitairement et non plus quotidiennement, changeait de nature en fonction de ses modalités de versement et ne pouvait plus être analysée en une ASS, la cour d'appel a violé les articles L. 5425-2 et L. 5425-4 (ancien L. 352-10, L. 351-20) du code du travail ;

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