Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé / Section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité
Article L5425-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5423-1 du code du travail : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : / 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. […] qu'aux termes de l'article R. 5425-4 du même code : « Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, […]
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[…] moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et :/-s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, ou/-si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L . 5422-20 du code du travail , […] qu'enfin l'article L 5425 - 4 du code du travail […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2013, 11-25.486, Inédit
[…] qu'en considérant qu'une telle prestation, servie forfaitairement et non plus quotidiennement, changeait de nature en fonction de ses modalités de versement et ne pouvait plus être analysée en une ASS, la cour d'appel a violé les articles L. 5425-2 et L. 5425-4 (ancien L. 352-10, L. 351-20) du code du travail ;
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