Article L5425-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L351-20 alinéa 4, Code du travail - art. L351-20 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2012, n° 1106771
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 5425-3 du code du travail dispose : « Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire. » ; qu'aux termes de l'article L. 5425-6 dudit code : « La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité. » ; […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 26 avril 2012, n° 1002219
Annulation

[…] Considérant en premier lieu, qu'en application de l'article L. 5423-1 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article R. 5423-8 du même code : « L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable. (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 5425-1 dudit code : « L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations solidarité spécifique, […] n'est pas fondé à exciper de la décision du 9 janvier 2010 qui l'admettait au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, à compter du 6 janvier 2010 pour une période de six mois, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 14 mars 2011, n° 0903133
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5133-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. » ; qu'aux termes de l'article L. 5425-3 dudit code : « Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 5425-6 du même code : « La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité. » ;

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