Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé / Section 4 : Exercice d'une activité d'intérêt général
Article L5425-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement, peuvent accomplir pendant une durée limitée des tâches d'intérêt général agréées par l'autorité administrative.
Leur indemnisation peut être complétée par une rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
Leur indemnisation peut être complétée par une rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
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