Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre VII : Organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage / Section 1 : Gestion confiée à des organismes de droit privé par voie d'accord ou de convention
Article L5427-2 du Code du travail
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Version01/01/2010
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Version01/01/2019
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Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 17
Les agents des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les renseignements nécessaires au calcul des prestations.
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