Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre VII : Organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage / Section 1 : Gestion confiée à des organismes de droit privé par voie d'accord ou de convention
Article L5427-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
>
Version01/01/2010
>
Version01/01/2019
>
Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 64
Les agents des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à Pôle emploi les renseignements nécessaires au calcul des prestations.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.