Code du travail
Article L5427-4 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Pour procéder à la vérification du versement des contributions et à celle des droits des salariés au revenu de remplacement, prévues à l'article L. 5427-3, les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage ont accès aux informations détenues par la caisse de congé des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles et les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, 26 mai 2016, n° 15/04459
Infirmation
[…] L'article L622-24, du code de commerce dispose : " […] La déclaration des créances doit être faite alors même quelles ne sont pas établies par un titre. […] Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-4 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. […]
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