Article L5522-16 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L832-2 (AbD), Code du travail L832-2 V

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2014, n° 14/01683

[…] Attendu cependant que les abréviations portées sur ces documents pour désigner la nature des emplois, sans que leur signification soit au moins précisée, ne permettent pas de déterminer si ceux-ci ont vocation à être exclus de l=effectif, conformément aux dispositions des articles L.111-3 ou L.5522-16 du code du travail ;

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2Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2014, n° 14/01681

[…] Attendu cependant que les abréviations portées sur ces documents pour désigner la nature des emplois, sans que leur signification soit au moins précisée, ne permettent pas de déterminer si ceux-ci ont vocation à être exclus de l'effectif de l'entreprise, conformément aux dispositions des articles L.111-3 ou L.5522-16 du code du travail ;

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  • Pôle emploi·
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  • Salarié·
  • Omission de statuer·
  • Remboursement·
  • Limites·
  • Employeur
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