Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi / Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Sous-section 4 : Contrats d'accès à l'emploi / Paragraphe 4 : Aides et exonérations
Article L5522-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 5
Le contrat d'accès à l'emploi ouvre également droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales.
Cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance majoré de 30 %. Elle est accordée dans la limite d'une période de vingt-quatre mois, ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenude solidarité active, suivant la date d'embauche.
Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu de solidarité active et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération de cotisations à la charge de l'employeur porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein.
L'exonération est subordonnée à la délivrance d'un justificatif délivrée par l'autorité administrative.
Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération est pris en charge par l'Etat.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 22 novembre 2012, n° 0901280
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.5522-27 du code du travail, dans la rédaction de ce code en vigueur à compter du 1 er mai 2008 : « En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, […] la convention est rompue de plein droit. L'employeur reverse à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide forfaitaire prévue à l'article R.5522-30. / L'employeur reverse également à l'Etat le montant des cotisations sociales dont il a été exonéré en application de l'article L.5522-18. » ; qu'aux termes de l'article R.5522-28 du même code : « Par dérogation à l'article R.5522-27, […]
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