Article L5522-19 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L832-2 I alinéa 4, Code du travail - art. L832-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat d'accès à l'emploi ouvre également droit à la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail selon des modalités déterminées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Basse-Terre, 9 janvier 2012, n° 10/01818
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions légales du code du travail, en particulier celles actuellement codifiées à l'article L 5522-19, que le contrat d'accès à l'emploi peut associer l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail. Toutefois le contrat d'accès à l'emploi conclu en l'espèce entre les parties ne prévoit pas le bénéfice d'une telle formation au profit du salarié. Celui-ci ne peut donc valablement invoquer le bénéfice d'une formation, ni l'irrégularité à ce titre du contrat lui-même.

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  • Maintenance·
  • Machine·
  • Licenciement·
  • Traçabilité·
  • Intervention·
  • Test·
  • Employeur·
  • Formation·
  • Période d'essai·
  • Pollution

2Cour d'appel de Basse-Terre, 27 février 2012, 10/01818
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions légales du code du travail, en particulier celles actuellement codifiées à l'article L 5522-19, que le contrat d'accès à l'emploi peut associer l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail. Toutefois le contrat d'accès à l'emploi conclu en l'espèce entre les parties ne prévoit pas le bénéfice d'une telle formation au profit du salarié. Celui-ci ne peut donc valablement invoquer le bénéfice d'une formation, ni l'irrégularité à ce titre du contrat lui-même.

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