Article L5524-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 832-9, alinéa 1 du Code du travail, Code du travail L832-9 alinéa 1, Code du travail - art. L832-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de veuvage ou de l'allocation de parent isolé ainsi que les bénéficiaires des primes forfaitaires mentionnées aux articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale bénéficient, à leur demande, d'une allocation de retour à l'activité pour leur réinsertion dans une activité professionnelle salariée ou indépendante.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 juillet 2018

Décision n° 2018 – 12 LOM Application en Polynésie française de plusieurs dispositions du code des transports Dossier documentaire Services du Conseil constitutionnel - 2018 Sommaire I. Normes de référence ............................................................................... 4 II. Dispositions concernées par la demande de déclassement .................. 9 III. Jurisprudence ........................................................................................ 23 2 Table des matières I. Normes de référence …

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 25 mars 2014, n° 1303527
Rejet
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  • Aide·
  • Fonction publique
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