Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre IV : Le demandeur d'emploi / Section 1 : Allocation de retour à l'activité
Article L5524-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
>
Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1
Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de veuvage ou de l'allocation de parent isolé ainsi que les bénéficiaires des primes forfaitaires mentionnées aux articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale bénéficient, à leur demande, d'une allocation de retour à l'activité pour leur réinsertion dans une activité professionnelle salariée ou indépendante.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 25 mars 2014, n° 1303527
Rejet
- Emploi·
- Aide au retour·
- Allocation·
- Éducation nationale·
- Fonctionnaire·
- Privé·
- Soins infirmiers·
- Contrat de travail·
- Aide·
- Fonction publique
Décision n° 2018 – 12 LOM Application en Polynésie française de plusieurs dispositions du code des transports Dossier documentaire Services du Conseil constitutionnel - 2018 Sommaire I. Normes de référence ............................................................................... 4 II. Dispositions concernées par la demande de déclassement .................. 9 III. Jurisprudence ........................................................................................ 23 2 Table des matières I. Normes de référence …
Lire la suite…