Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre IV : Le demandeur d'emploi / Section 1 : Allocation de retour à l'activité
Article L5524-2 du Code du travailAbrogé
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Version01/05/2008
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Version01/01/2018
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'Etat accorde l'allocation de retour à l'activité soit lorsque l'intéressé crée ou reprend une entreprise, soit lorsqu'il exerce une activité au domicile de particuliers ou en entreprise.
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