Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre IV : Le demandeur d'emploi / Section 1 : Allocation de retour à l'activité
Article L5524-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
>
Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1
La gestion de l'allocation de retour à l'activité est confiée à la caisse générale de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et à la caisse de prévoyance sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 26 janvier 2023, n° 21/03018
Confirmation
- Autres demandes contre un organisme·
- Pôle emploi·
- Notification·
- Pension d'invalidité·
- Tribunal judiciaire·
- Travail·
- Allocation·
- Délai·
- Paiement·
- Date
Décision n° 2018 – 12 LOM Application en Polynésie française de plusieurs dispositions du code des transports Dossier documentaire Services du Conseil constitutionnel - 2018 Sommaire I. Normes de référence ............................................................................... 4 II. Dispositions concernées par la demande de déclassement .................. 9 III. Jurisprudence ........................................................................................ 23 2 Table des matières I. Normes de référence …
Lire la suite…