Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre IV : Le demandeur d'emploi / Section 1 : Allocation de retour à l'activité
Article L5524-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/01/2018
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Version23/08/2019
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'allocation de retour à l'activité ne peut être cumulée avec les primes forfaitaires instituées par les articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou avec une autre aide à l'emploi.
Toutefois elle peut être cumulée avec :
1° Les exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en contrat de travail ordinaire ;
2° Les aides afférentes au contrat d'accès à l'emploi ;
3° Les aides à la création ou à la reprise d'activité perçues en application de l'article L. 5141-1 ;
4° L'avantage prévu à l'article L. 1522-10 en matière de calcul des cotisations sociales.
Toutefois elle peut être cumulée avec :
1° Les exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en contrat de travail ordinaire ;
2° Les aides afférentes au contrat d'accès à l'emploi ;
3° Les aides à la création ou à la reprise d'activité perçues en application de l'article L. 5141-1 ;
4° L'avantage prévu à l'article L. 1522-10 en matière de calcul des cotisations sociales.
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