Article L5524-5 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L832-9 (AbD), Code du travail L832-9 alinéa 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'allocation de retour à l'activité ne peut être cumulée avec les primes forfaitaires instituées par les articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou avec une autre aide à l'emploi.
Toutefois elle peut être cumulée avec :
1° Les exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en contrat de travail ordinaire ;
2° Les aides afférentes au contrat d'accès à l'emploi ;
3° Les aides à la création ou à la reprise d'activité perçues en application de l'article L. 5141-1 ;
4° L'avantage prévu à l'article L. 1522-10 en matière de calcul des cotisations sociales.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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