Article L6111-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L900-1 alinéa 1 et alinéa 5 phrase 1 début, Code du travail - art. L900-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 24

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Elle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l'Etat, les régions et les partenaires sociaux, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 6123-1. Cette stratégie est déclinée dans chaque région dans le cadre du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent.

En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales.

Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation qui contribue à l'acquisition d'un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations.

Peuvent être mobilisés en complément du compte les autres dispositifs de formation auxquels son titulaire peut prétendre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 29 décembre 2019
21 textes citent l'article

Commentaires40


www.riquelme-avocats.com · 19 octobre 2023

L.6111-1 du code du travail). […] Les articles L.6341-1 à L.6342-6 du Code du travail visent la notion de « stage », mais celle-ci ne désigne aucunement un « stage en entreprise », mais plutôt un « stage de formation professionnelle continue » (article L.6342-1 du Code du travail) durant lequel le stagiaire de la formation professionnelle réalise une action de formation professionnelle dispensée par un organisme de formation. […]

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blog.landot-avocats.net · 3 juillet 2023

[…] » 1) Il résulte de la combinaison des articles L. 262-1 et L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et des deux premiers alinéas de l'article L. 6111-1 du code du travail, éclairés par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, que si les élèves et les étudiants ayant plus de vingt-cinq ans ne peuvent bénéficier du revenu de solidarité active (RSA), y compris lorsqu'ils […] suivent une formation en milieu professionnel ou réalisent un stage, […]

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Décisions318


1Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2015, n° 12/10820
Infirmation partielle

[…] Le droit individuel à la formation (DIF) est régi par les dispositions des articles L. 6111-1 et suivants du code du travail. […]

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  • Reclassement·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Durée·
  • Contrats·
  • Formation·
  • Poste·
  • Code du travail·
  • Requalification

2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 18 février 2020, n° 19/00019
Infirmation partielle

[…] I. – SUR L'OBLIGATION DE FORMATION : Tirée de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, l'obligation de formation et d'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi a fait l'objet d'une réglementation spécifique, codifiée aux articles L. 6111-1 et L. 6321-1 du code du travail. L'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard de l'évolution des technologies, des emplois et des organisations. L'absence de toute formation pendant une longue période caractérise, sauf circonstance particulière qu'il appartient à l'employeur d'établir, un manquement de celui-ci à son obligation, et ce même si le salarié n'a pas demandé à en bénéficier.

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  • Logistique·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Compétitivité·
  • Obligation de reclassement·
  • Activité·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Emploi·
  • Adaptation

3Cour d'appel de Riom, 1er mars 2016, n° 13/03185
Infirmation partielle

[…] M. X reproche encore à l'employeur de ne pas lui avoir permis de passer ses habilitations en temps et en heure. Il justifie que, pour exercer l'activité de conducteur Poids Lourds, il est nécessaire d'être titulaire d'une habilitation dite 'FIMO' (Formation Initiale Minimale Obligatoire) laquelle est valable à vie et que cette habilitation doit être renouvelée tous les cinq ans dans le cadre de la 'FCO' (Formation Continue Obligatoire). Il explique qu'il est titulaire de la 'FIMO', que sa 'FCO' était valide jusqu'en 2009 et que l'employeur n'a pas rempli ses obligations à cet égard alors que le passage des habilitations 'FCO' est à sa charge en application de l'article L 6111-1 du code du travail.

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  • Mission·
  • Habilitation·
  • Employeur·
  • Chauffeur·
  • Salarié·
  • Qualification·
  • Mandat·
  • Discrimination syndicale·
  • Salaire·
  • Travail
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Documents parlementaires84

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