Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles / Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle / Chapitre Ier : Rôle des régions / Section 1 : Compétences des régions
Article L6121-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10
Sans préjudice des compétences de l'Etat en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l'article L. 4132-12 du code de la défense, la région est chargée de la politique régionale d'accès à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.
Elle assure, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :
1° Conformément aux orientations précisées à l'article L. 6111-1 du présent code, elle définit et met en œuvre la politique de formation professionnelle, élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles défini au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du même code ;
2° Dans le cadre du service public régional défini à l'article L. 6121-2 du présent code, elle peut accorder des aides individuelles à la formation et coordonne les interventions contribuant au financement d'actions de formation au bénéfice du public mentionné au premier alinéa du présent article ;
3° Elle conclut, avec les départements qui souhaitent contribuer au financement de formations collectives pour la mise en œuvre de leur programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, une convention qui détermine l'objet, le montant et les modalités de ce financement ;
4° Elle organise l'accompagnement des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi qui sont candidats à la validation des acquis de l'expérience et participe à son financement. Cet accompagnement recouvre les actions d'assistance et de préparation de ces candidats ;
5° Elle pilote la concertation sur les priorités de sa politique et sur la complémentarité des interventions en matière de formation professionnelle, notamment au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 ;
6° Elle contribue à l'évaluation de la politique de formation professionnelle continue pour les jeunes et les personnes à la recherche d'un emploi ;
7° Elle contribue à la mise en œuvre du développement de l'apprentissage de manière équilibrée sur son territoire selon les modalités prévues à l'article L. 6211-3.
Commentaires • 4
Ce point est codifié dans le code du travail, article L 6121-1. La région devient compétente en termes de formation vis-à-vis de tous les publics, y compris ceux relevant jusqu'à présent de la compétence de l'Etat (détenus, personnes handicapées, français établis hors de France) ; elle devient également compétente en matière de lutte contre l'illettrisme, pour l'acquisition des compétences clés et pour l'accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6121-1 du code du travail : […]
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[…] L'article R4121-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2017 prévoit que: […] Il résulte de l'article L 6121-1 du code du travail que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste et de veiller à sa capacité d'occuper un emploi.
Lire la suite…- Employeur·
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3. Tribunal administratif de Toulon, 18 juillet 2016, n° 1403762
[…] 135-04-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-312 du code de l'éducation : « La région définit en lien avec l'Etat et met en œuvre le service public régional de l'orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à l'article L. 6111-3 du code du travail. Elle est chargée de la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle conformément aux articles L. 6121-1 à L. 6121-7 du même code (…) » ; […]
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