Article L6121-2 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L943-2 alinéa 1, Code du travail - art. L943-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 23 août 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

I.-La région organise et finance le service public régional de la formation professionnelle selon les principes ci-après.

Toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit d'accéder à une formation professionnelle afin d'acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. A cette fin, la région assure, selon des modalités définies par décret, l'accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau 4 et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1.

Des conventions conclues entre les régions concernées ou, à défaut, un décret fixent les conditions de la prise en charge par la région de résidence du coût de la formation et, le cas échéant, des frais d'hébergement et de restauration d'une personne accueillie dans une autre région.

II.-La région exerce, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, les missions spécifiques suivantes :

1° En application de l'article L. 121-2 du code de l'éducation, la région contribue à la lutte contre l'illettrisme sur le territoire régional, en organisant des actions de prévention et d'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences défini par décret ;

2° Elle favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux filières de formation et contribue à développer la mixité de ces dernières ;

3° Elle assure l'accès des personnes handicapées à la formation, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-3 du présent code ;

4° Elle finance et organise la formation professionnelle des personnes sous main de justice. Une convention conclue avec l'Etat précise les conditions de fonctionnement du service public régional de la formation professionnelle au sein des établissements pénitentiaires ;

5° Elle finance et organise la formation professionnelle des Français établis hors de France et l'hébergement des bénéficiaires. Une convention conclue avec l'Etat précise les modalités de leur accès au service public régional de la formation professionnelle ;

6° Elle peut conduire des actions de sensibilisation et de promotion de la validation des acquis de l'expérience et contribuer au financement des projets collectifs mis en œuvre sur le territoire afin de favoriser l'accès à cette validation.

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Entrée en vigueur le 23 août 2019
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Conclusions du rapporteur public · 18 mars 2020

La loi ne reconnaît un service public de la formation professionnelle, relevant de la région, qu'en ce qui concerne les « personnes cherchant à s'insérer sur le marché du travail » (cf. l'article L. 6121-2 du code du travail). […] Il vous suffira donc de relever que l'article 14 permet aux services du ministère de s'assurer de la parfaite exécution de la convention, notamment en contrôlant la mise en œuvre des actions de formation qu'elle 1 Un contrat peut aussi être administratif par détermination de la loi, […]

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Thierry Vallat · 15 février 2015

[…] Ce décret vise à définir le socle de connaissances et de compétences professionnelles prévu aux articles […] L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 du code du travail. […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524831&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

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Décisions14


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 23 février 2023, n° 2103252
Rejet

[…] Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Il soutient que : — la formation envisagée par la requérante ne relève pas du socle de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail ; — si M me B soutient que la finalité de son projet est une « reconversion totale », la demande qu'elle avait déposée ne fait état que d'une volonté de cumuler son activité d'enseignante en mathématiques avec une activité accessoire d'animatrice sportive. Vu les autres pièces du dossier.

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  • Formation·
  • Personnel·
  • Qualification professionnelle·
  • Mathématiques·
  • Fonctionnaire·
  • Compte·
  • Activité·
  • Compétence·
  • Erreur·
  • Reconversion professionnelle

2Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 21 juin 2023, n° 2203368
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 422-11 du code général de la fonction publique : « L'utilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre l'agent public et son administration. […] Aux termes de l'article L. 422-12 du même code : « L'administration ne peut s'opposer à une demande d'utilisation du compte personnel de formation permettant de suivre une formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail. […]

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  • Université·
  • Personnel·
  • Formation professionnelle·
  • Insertion professionnelle·
  • Annulation·
  • Utilisation·
  • Habilitation·
  • Travail·
  • Mobilité·
  • Compte

3Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 20 septembre 2022, n° 2102312
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 451-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles : « La région définit et met en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. […] Elle assure également le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale continue pour les demandeurs d'emplois, lorsqu'ils participent au service public régional de la formation professionnelle défini à l'article L. 6121-2 du code du travail. ». […]

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  • Bourse·
  • Interruption·
  • Action sociale·
  • Établissement·
  • Soins infirmiers·
  • Conseil régional·
  • Commissaire de justice·
  • Service public·
  • Formation professionnelle·
  • Attribution
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