Article L6121-3 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L931-11 (AbD), Code du travail L931-11 alinéa 1 V1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs de dix salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue déterminent l'étendue et les conditions de participation des régions au financement des actions de formation définies à l'article L. 6313-1 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
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Décisions3


1Tribunal administratif de Limoges, 16 mai 2013, n° 1200800
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Le requérant soutient que la délibération du 28 juillet 2011 a méconnu les dispositions de l'article L. 6121-3 du code du travail ; qu'il appartenait à la région Limousin de respecter l'article 1 er du code des marchés publics, les sommes allouées étant la contrepartie d'une prestation, ainsi que les dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que la région Limousin a violé les règles de la concurrence et notamment l'article L. 420-1 du code de commerce ; qu'il est vraisemblable, si les financements avaient été attribués de façon loyale, que c'est son entreprise qui aurait obtenu ces financements ; qu'il a donc perdu une chance très sérieuse d'en bénéficier ; qu'il a subi un préjudice commercial en termes d'image et de réputation ;

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  • Automobile·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Formation·
  • Marchés publics·
  • Conseil régional·
  • Délibération·
  • Subvention·
  • Financement·
  • Commission permanente

2Tribunal administratif de Limoges, 13 décembre 2012, n° 1101552
Annulation

[…] il soutient que l'acte du 23 août 2008 constitue bien une décision et, qu'à défaut d'existence d'un tel acte, il entend attaquer la décision implicite de rejet de sa demande de subvention en date du 27 juillet 2011 ; que la délibération du 28 juillet 2011 a méconnu les dispositions de l'article L. 6121-3 du code du travail ; qu'il appartenait à la région Limousin de respecter le code des marchés publics, les sommes allouées étant la contrepartie d'une prestation, ainsi que les dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; […]

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  • Subvention·
  • Atlantique·
  • Marchés publics·
  • Conseil régional·
  • Délibération·
  • Formation·
  • Justice administrative·
  • Commission permanente·
  • Marches·
  • Demandeur d'emploi

3Tribunal administratif de Limoges, 13 décembre 2012, n° 1101551
Annulation

[…] il soutient que l'acte du 23 août 2008 constitue bien une décision et, qu'à défaut d'existence d'un tel acte, il entend attaquer la décision implicite de rejet de sa demande de subvention en date du 27 juillet 2011 ; que la délibération du 28 juillet 2011 a méconnu les dispositions de l'article L. 6121-3 du code du travail ; qu'il appartenait à la région Limousin de respecter le code des marchés publics, les sommes allouées étant la contrepartie d'une prestation, ainsi que les dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; […]

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  • Subvention·
  • Atlantique·
  • Marchés publics·
  • Conseil régional·
  • Délibération·
  • Formation·
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  • Commission permanente·
  • Marches·
  • Demandeur d'emploi
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Documents parlementaires320

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