Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE / Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle / Chapitre Ier : Rôle des régions
Article L6121-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Le requérant soutient que la délibération du 28 juillet 2011 a méconnu les dispositions de l'article L. 6121-3 du code du travail ; qu'il appartenait à la région Limousin de respecter l'article 1 er du code des marchés publics, les sommes allouées étant la contrepartie d'une prestation, ainsi que les dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que la région Limousin a violé les règles de la concurrence et notamment l'article L. 420-1 du code de commerce ; qu'il est vraisemblable, si les financements avaient été attribués de façon loyale, que c'est son entreprise qui aurait obtenu ces financements ; qu'il a donc perdu une chance très sérieuse d'en bénéficier ; qu'il a subi un préjudice commercial en termes d'image et de réputation ;
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[…] il soutient que l'acte du 23 août 2008 constitue bien une décision et, qu'à défaut d'existence d'un tel acte, il entend attaquer la décision implicite de rejet de sa demande de subvention en date du 27 juillet 2011 ; que la délibération du 28 juillet 2011 a méconnu les dispositions de l'article L. 6121-3 du code du travail ; qu'il appartenait à la région Limousin de respecter le code des marchés publics, les sommes allouées étant la contrepartie d'une prestation, ainsi que les dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 13 décembre 2012, n° 1101551
[…] il soutient que l'acte du 23 août 2008 constitue bien une décision et, qu'à défaut d'existence d'un tel acte, il entend attaquer la décision implicite de rejet de sa demande de subvention en date du 27 juillet 2011 ; que la délibération du 28 juillet 2011 a méconnu les dispositions de l'article L. 6121-3 du code du travail ; qu'il appartenait à la région Limousin de respecter le code des marchés publics, les sommes allouées étant la contrepartie d'une prestation, ainsi que les dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; […]
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