Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles / Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle / Chapitre II : Rôle de l'Etat
Article L6122-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)
L'étendue et les conditions de participation de l'Etat au financement des actions de formation définies à l'article L. 6313-1 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation sont déterminées par des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs d'au moins onze salariés au développement de la formation professionnelle continue.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 14 août 2018, n° 17/00097
[…] — que la violation des dispositions de l'article L.6122-2 du code du travail relatif à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et le non-respect des dispositions légales et conventionnelles résultant de la discrimination syndicale autorise la salariée à réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice en découlant ;
Lire la suite…- Discrimination syndicale·
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