Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles / Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle / Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles / Section 1 : Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
Article L6123-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 126
Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est chargé :
1° D'émettre un avis sur :
a) Les projets de loi, d'ordonnance et de dispositions réglementaires dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ;
b) Le projet de convention pluriannuelle définie à l'article L. 5312-3 ;
c) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
d) Le programme d'études des principaux organismes publics d'étude et de recherche de l'Etat dans le domaine de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
e) La liste des compétences et son annexe mentionnées à l'article L. 6112-4 ;
f) Les plans de formations organisés par l'Etat en application du I de l'article L. 6122-1.
2° D'assurer, au plan national, la concertation entre l'Etat, les régions, les départements, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel pour la définition des orientations pluriannuelles et d'une stratégie nationale coordonnée en matière d'orientation, de formation professionnelle, d'apprentissage, d'insertion, d'emploi et de maintien dans l'emploi et, dans ce cadre, de veiller au respect de l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles ;
3° De contribuer au débat public sur l'articulation des actions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi ;
4° De veiller à la mise en réseau des systèmes d'information sur l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles ;
5° De suivre les travaux des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et la mise en œuvre des conventions régionales pluriannuelles de coordination prévues à l'article L. 6123-4 du présent code, des contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles définis à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et des conventions annuelles conclues pour leur application ;
6° D'évaluer les politiques d'information et d'orientation professionnelle, de formation professionnelle initiale et continue et d'insertion et de maintien dans l'emploi, aux niveaux national et régional. A ce titre, il recense les études et les travaux d'observation réalisés par l'Etat, les branches professionnelles et les régions. Il élabore et diffuse également une méthodologie commune en vue de l'établissement de bilans régionaux des actions financées au titre de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, dont il établit la synthèse ;
7° D'évaluer le suivi de la mise en œuvre et de l'utilisation du compte personnel de formation ;
8° De contribuer à l'évaluation de la qualité des formations dispensées par les organismes de formation.
Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions.
En cas d'urgence, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles peut être consulté et émettre un avis soit par voie électronique, soit en réunissant son bureau dans des conditions définies par voie réglementaire.
Commentaires • 6
Et si le champ de compétence consultative du Conseil national de l'emploi de l'orientation et de la formation professionnelle est défini de manière attrape-tout par l'article L. 6123-1 du code du travail mentionnant « les projets (...) de dispositions réglementaires dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue », ce n'est pas encore assez pour attraper une revalorisation du RSA qui ne relève pas de ces politiques. Il n'y a donc pas de vice de procédure. […] Nous pensons donc que son intervention relève bien des dispositions de l'article L. 1614-2 du CGCT.
Lire la suite…Ce fonds, géré par une association à but non lucratif homonyme, est prévu à l'article L. 6332-18 du code du travail. Créé par un accord entre les partenaires sociaux, et soumis à l'agrément de l'Etat, il s'est vu assigner une double mission : d'une part, assurer une péréquation des ressources des organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle ; et, d'autre part, financer directement des actions de qualification pour des publics prioritaires comme les chômeurs de longue durée. […] L'article L. 6123-1 du code du travail charge cet organisme d'émettre un avis sur les projets de dispositions réglementaires « en matière de formation professionnelle initiale et continue ». […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6123-1 du code du travail, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est chargé d'émettre un avis sur « les projets de loi, d'ordonnance et de dispositions règlementaires dans le domaine de la politique de l'emploi, […]
Lire la suite…- Professionnel·
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6123-1 du code du travail, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est chargé notamment : « 1° D'émettre un avis sur : a) Les projets de loi, d'ordonnance et de dispositions réglementaires dans le domaine de la politique de l'emploi, […]
Lire la suite…- Organisation syndicale·
- Formation professionnelle·
- Justice administrative·
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- Emploi·
- Orientation professionnelle·
- Travail·
- Fédération syndicale·
- Dialogue social·
- Secteur privé
3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 novembre 2013, 351776
) Il résulte du 3° de l'article L. 6123-1 du code du travail que le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) est chargé d'émettre un avis sur tout projet de texte destiné à réglementer au niveau national la formation professionnelle initiale ou continue. […]
Lire la suite…- 6123-1, 3° du code du travail)·
- 6123-1 du code du travail)·
- 1) portée·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Formation professionnelle·
- Consultation obligatoire·
- Procédure consultative·
- Forme et procédure·
- Travail et emploi
Et si le champ de compétence consultative du Conseil national de l'emploi de l'orientation et de la formation professionnelle est défini de manière attrape-tout par l'article L. 6123-1 du code du travail mentionnant « les projets (...) de dispositions réglementaires dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue », ce n'est pas encore assez pour attraper une revalorisation du RSA qui ne relève pas de ces politiques. Il n'y a donc pas de vice de procédure. […] Nous pensons donc que son intervention relève bien des dispositions de l'article L. 1614-2 du CGCT.
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