Article L6211-5 du Code du travail

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Version06/08/2008
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Version29/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L119-4 alinéa 2 V1, L115-1 alinéa 3 phrase 3, Code du travail - art. L115-1 (AbD), Code du travail - art. L119-4 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6222-44 (V)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 30

Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur, l'apprenti et la ou les entreprises d'un autre Etat susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 avril 2018
8 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Martine Wonner · Questions parlementaires · 19 septembre 2017

Le cas n'a pas été prévu par le législateur alors que l'article 30 de la loi égalité et citoyenneté de janvier 2017 et l'article L. 6211-5 du code du travail, étendent la possibilité pour un apprenti d'effectuer une partie de sa formation dans une entreprise d'un autre État, sans restriction géographique. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 28 janvier 2010

La mobilité des apprentis dans les pays européens est prévue par le code du travail, (art. L. 6211-5 et R. 6223-17 à R. 6223-21). Ils ouvrent la possibilité à un État membre de l'Union européenne d'accueillir un apprenti français, de manière temporaire. […] Le fait que les jeunes ne puissent pas effectuer la totalité de leur contrat d'apprentissage avec un employeur à l'étranger, tout en fréquentant les cours dispensés au centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage en France, s'explique car les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'apprentissage prévues dans le code du travail ne s'appliquent que sur le territoire français.

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M. Liebgott Michel · Questions parlementaires · 1er décembre 2009

La mobilité des apprentis dans les pays européens est prévue par le code du travail, notamment aux articles L. 6211-5 et R. 6223-17 à R. 6223-21. […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 21 mars 2012, n° 10/02982
Infirmation partielle

[…] Aucune disposition légale ni stipulation contractuelle ne permet de regarder comme son employeur la société de droit roumain Valabri, entreprise étrangère d'accueil, ni le centre de formation des apprentis du groupe ESA, alors qu'il résulte des articles L.6221-1, L.6222-23, L.6222-32 et L.6211-5 du code du travail que c'est la coopérative Agralys qui avait cette qualité, et alors, au surplus, que la convention de stage stipulait expressément qu'Agralys conservait la qualité d'employeur vis à vis de M. Y et continuait à le garantir contre les accidents du travail.

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  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Stage·
  • Apprenti·
  • Coopérative agricole·
  • Préjudice·
  • Stagiaire·
  • Appel en garantie·
  • Formation·
  • Employeur
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