Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre Ier : Définition et régime juridique
Article L6221-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.
L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
Commentaires • 44
S'il est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 du code du travail et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ou est délivré au nom de l'Etat conformément aux articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation. […] Sont exclues de cette définition les personnes physiques employées dans le cadre d'un contrat de formation en alternance mentionné aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail, pendant la durée de ce contrat, […]
Lire la suite…Décisions • 277
[…] DISCUSSION Sur le contrat litigieux L'article L 6221-1 du code du travail définit le contrat d'apprentissage comme un « contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur » et par lequel « l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage ». M X soutient qu'aucune formation pratique correspondant au diplôme préparé, soit un CAP de boulangerie, ne lui a été prodiguée par la société D.
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[…] 3. Aux termes de l'article 1452 du code général des impôts : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail () ».
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 octobre 2011, n° 10/05366
[…] Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 01 Décembre 2010 […] Il résulte des pièces versées aux débats par la société B C qu'elle a fait bénéficier A X de formation par compagnonnage (à 3 reprises), de formation à la sécurité (à 9 reprises) et des informations nécessaires à son intégration aux démarches générales QSE de l'usine de ROUEN (à 8 reprises), et qu'il a été informé par la société Y de son droit individuel à la formation. Le salarié concerné n'établit pas la réalité des manquements aux obligations imposées par les articles L 6221-1 et L 6323-1 du code du travail qu'il impute à la société B C. Sa demande en paiement de dommages intérêts complémentaires sera donc rejetée comme mal fondée.
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Pour rappel, aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas le litige relatif au nombre d'heures de travail accomplies le juge forme sa conviction sur les éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande, ainsi que sur les éléments que l'employeur fourni pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. […]
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