Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre Ier : Définition et régime juridique
Article L6221-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.
L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
Commentaires • 44
S'il est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 du code du travail et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ou est délivré au nom de l'Etat conformément aux articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation. […] Sont exclues de cette définition les personnes physiques employées dans le cadre d'un contrat de formation en alternance mentionné aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail, pendant la durée de ce contrat, […]
Lire la suite…Décisions • 277
[…] Les articles régissant le contrat d'apprentissage, et notamment les articles L.6221-1, L.6223-2 et L.1622-5 du code du travail, prévoient que l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation. […]
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[…] L'article L. 6221-1 du code du travail dispose que : […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 octobre 2011, n° 10/05366
[…] Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 01 Décembre 2010 […] Il résulte des pièces versées aux débats par la société B C qu'elle a fait bénéficier A X de formation par compagnonnage (à 3 reprises), de formation à la sécurité (à 9 reprises) et des informations nécessaires à son intégration aux démarches générales QSE de l'usine de ROUEN (à 8 reprises), et qu'il a été informé par la société Y de son droit individuel à la formation. Le salarié concerné n'établit pas la réalité des manquements aux obligations imposées par les articles L 6221-1 et L 6323-1 du code du travail qu'il impute à la société B C. Sa demande en paiement de dommages intérêts complémentaires sera donc rejetée comme mal fondée.
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Pour rappel, aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas le litige relatif au nombre d'heures de travail accomplies le juge forme sa conviction sur les éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande, ainsi que sur les éléments que l'employeur fourni pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. […]
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