Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail / Sous-section 1 : Conditions de formation du contrat
Article L6222-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14
Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage.
Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.
Les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 46
Décisions • 36
[…] C'est à juste titre que les premiers juges ont écarté cette exception, dépourvue de fondement. — Sur l'existence du contrat d'apprentissage : Il résulte des dispositions des articles L. 6222-1, L. 6222-4, L. 6224-1 et L. 6224-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige que : — nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de 16 ans au moins […], les jeunes âgés de 15 ans au moins pouvant toutefois souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ; — le contrat d'apprentissage, qui est un contrat écrit comportant des clauses et des mentions obligatoires, doit être conclu par les deux parties préalablement à l'emploi de l'apprenti.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 5221-6 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, […] qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 3° Le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (…) ; » ; qu'aux termes de l'article L. 6222-1 du code du travail : « Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. » ; que, par suite, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, Magistrat m. fay, 26 octobre 2022, n° 2001807
[…] Au cours des mois de mai à juillet 2016, le requérant a perçu une somme de 1 200 euros au titre d'un stage effectué au sein de la SARL 76310 dont le siège est situé à Roubaix. […] A compter du mois de septembre 2018 jusqu'au mois d'août 2019, le requérant a bénéficié d'un contrat d'apprentissage en application des dispositions des articles L. 6222-1 à L. 6226-1 du code du travail au titre duquel il a perçu un salaire de 6 149,65 euros pour les mois de septembre à décembre 2018 et un salaire de 13 532,23 euros pour les mois de janvier à août 2019. […]
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