Article L6222-2 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L117-3 (AbD), Code du travail L117-3 alinéas 2 à 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 13 (V)

La limite d'âge de vingt-neuf ans révolus n'est pas applicable dans les cas suivants :

1° Lorsque le contrat ou la période d'apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d'apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat ou de la période d'apprentissage précédents ;

2° Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;

3° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue ;

4° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie ;

5° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
7 textes citent l'article

Commentaires18


www.bignonlebray.com · 23 novembre 2018

Par ailleurs, la Loi Avenir Professionnel a relevé la limite d'âge à 29 ans révolus, contre 25 ans auparavant (il existe toutefois des exceptions à cette limite, prévues à l'article L. 6222-2 du Code du travail).

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www.legisocial.fr · 8 janvier 2018

M. Jean-Noël Guérini, du group RDSE, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 3 août 2017

En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas judicieux d'ouvrir l'apprentissage aux plus de vingt-six ans, au-delà des exceptions actuelles à la limite d'âge prévues à l'article L. 6222-2 du code du travail.Le code du travail permet d'ores et déjà à des personnes de plus de 26 ans de pouvoir signer un contrat d'apprentissage. Il s'agit de en effet des dérogations légales permettant des reconversions plus tardives dans certains domaines.

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Décisions3


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 25 mars 2021, 20NC00934, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le jugement est irrégulier : il est insuffisamment motivé ; il ne tient pas compte de certains faits et de pièces produites aux débats ; il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision de refus de séjour : – elle est insuffisamment motivée, car le préfet n'indique pas en quoi il ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 6222-2 4° du code du travail ; – le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; – elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 6222-2 4° du code du travail ;

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  • Séjour des étrangers·
  • Étrangers·
  • Droit d'asile·
  • Apprentissage·
  • Diplôme·
  • Étudiant·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pays·
  • Renouvellement·
  • Titre

2Tribunal administratif de Bordeaux, 10 octobre 2013, n° 1104824
Rejet

[…] 135-04-02-01-01 […] 2. Considérant que l'article L. 6221-1 du code du travail dispose : « Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. / L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. / L'apprenti s'oblige, […] qu'aux termes de l'article L. 6222-12 de ce code : « Le contrat d'apprentissage fixe la date du début de l'apprentissage. […]

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  • Apprentissage·
  • Aquitaine·
  • Formation·
  • Contrats·
  • Cycle·
  • Conseil régional·
  • Employeur·
  • Absence·
  • Prime·
  • Restaurant

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 30 avril 2009, n° 09/81491

[…] — le courrier adressé la l'URSSAF de Paris Région Parisienne le 26 janvier 2009 informant la société APA que la société SEIIR fait l'objet d'une procédure pénale pour travail dissimulé et que la société APA pourra être tenue, au titre de la solidarité financière prévue par l'article L 6222-2 du code du travail, au paiement des impôts, taxes, cotisations sociales, rémunérations et charges sociales,

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  • Lettre de change·
  • Saisie conservatoire·
  • Urssaf·
  • Comptes bancaires·
  • Tiers détenteur·
  • Banque·
  • Dette·
  • Société générale·
  • Renvoi·
  • Lettre
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Documents parlementaires206

Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … Lire la suite…
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