Article L6222-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L119-4 (AbD), Code du travail - art. L117-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un décret détermine les conditions d'application des dérogations prévues à l'article L. 6222-2, notamment le délai maximum dans lequel le contrat d'apprentissage mentionné au 1° de ce même article est souscrit après l'expiration du contrat précédent.
Les autres mesures d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


www.mggvoltaire.com · 17 janvier 2020

L'employeur transmet le contrat d'apprentissage accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6353-1 du Code du travail et, le cas échéant, de la convention tripartite prévue au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du même Code, à l'opérateur de compétences. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 12 décembre 2014, n° 1300564
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6221-1 du code du travail : « Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. / L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète (…) »; qu'aux termes de l'article L. 6222-4 de ce code : « Le contrat d'apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires. / Il est signé par les deux parties contractantes préalablement à l'emploi de l'apprenti » ; […] relatif à la définition et au régime juridique du contrat ; / 2° L. 6222-1 à L. 6222-3, […]

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