Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail / Sous-section 1 : Conditions de formation du contrat
Article L6222-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les autres mesures d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 12 décembre 2014, n° 1300564
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6221-1 du code du travail : « Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. / L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète (…) »; qu'aux termes de l'article L. 6222-4 de ce code : « Le contrat d'apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires. / Il est signé par les deux parties contractantes préalablement à l'emploi de l'apprenti » ; […] relatif à la définition et au régime juridique du contrat ; / 2° L. 6222-1 à L. 6222-3, […]
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L'employeur transmet le contrat d'apprentissage accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6353-1 du Code du travail et, le cas échéant, de la convention tripartite prévue au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du même Code, à l'opérateur de compétences. […]
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