Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail / Sous-section 2 : Conclusion du contrat
Article L6222-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Il est signé par les deux parties contractantes préalablement à l'emploi de l'apprenti.
Commentaires • 4
Décisions • 67
[…] Aux termes des dispositions de l'article L.6222-4 du code du travail, le temps consacré par l'apprenti à la formation qui lui est dispensée dans le centre de formation est compris dans son horaire de travail, sauf lorsqu'il s'agit de modules complémentaires au cycle de formation.
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[…] 04 mars 2015 […] Il résulte des dispositions des articles L. 6222-1, L. 6222-4, L. 6224-1 et L. 6224-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige que :
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3. Cour d'appel d'Agen, 6 novembre 2012, n° 12/00418
[…] Attendu que l'article L.6222-4 du même code prévoit en outre que le contrat d'apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires. […] Attendu que l'article L.6222-18 du Code du Travail prévoit que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. […]
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