Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail / Sous-section 3 : Durée du contrat
Article L6222-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 13 (V)
Le contrat d'apprentissage porte mention de la date du début de l'exécution du contrat d'apprentissage, de la période de formation pratique chez l'employeur et de la période de formation en centre de formation d'apprentis.
La date de début de la formation pratique chez l'employeur ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat.
La date de début de la période de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat.
Commentaires • 10
[…] Article L. 6227-1 al. 3 ; ces dispositions étaient auparavant dispersées à divers endroits du code du travail, mais le droit applicable ne s'en trouve pas bouleversé. […] Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, article 13, II, 6°. Article L. 6222-12 du Code du travail. Article L. 6222-12 du Code du travail. Article L. 6224-1 du Code du travail.
Lire la suite…[…] C. Abaissement de la durée minimale du contrat de 1 an à 6 mois. […] idArticle=LEGIARTI000028698486&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180809&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" class="spip_out" rel="external">Article L.6222-12 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 21
[…] La Chambre de Commerce et d'Industrie, par courrier du 7 juin 2011, avisait la SARL A de la décision de refus d'enregistrement du contrat ne remplissant pas les conditions fixées par les articles L.6221-1 à L.6222-12 du code du travail.
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[…] Aux termes de l'article L.117-4 du code du travail, devenu L. 6224-1 du même code, le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, est adressé, pour un enregistrement, à l'époque du contrat, à l'administration chargée de l'application de la législation du travail (aujourd'hui à la chambre consulaire dont dépend l'entreprise). Cet enregistrement est, aux termes de ce même article (devenu L. 6224-2-4° du code du travail nouveau), refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions prévues par les articles L.117-1 à L.117-3 du code du travail, devenus les articles L. 6222-11 et L. 6222-12.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 12 janvier 2024, n° 19/15991
[…] — qu'en effet l'exécution du contrat a débutée le 1er juillet 2017 pour une période de formation commençant le 11 septembre 2017 conformément aux dispositions de l'article L 6222-12 du code du travail […] En application de l'article L6222-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, le contrat d'apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires.
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