Article L6222-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L115-2 alinéas 13 à 15, Code du travail - art. L115-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.
Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau.
Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


Mme Gruny Pascale · Questions parlementaires · 29 juillet 2008

L'article L. 6222-15 du code du travail autorise la succession de deux contrats d'apprentissage : « Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 27 octobre 2009, n° 08/05928
Infirmation

[…] * qu'en vertu de l'article L 6222-18 du code du travail, il pouvait être rompu discrétionnairement par l'une ou l'autre des parties pendant les deux premiers mois de l'apprentissage; […] Considérant qu'en vertu de l'article L6222-15 alinéa 1 er du code du travail, tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes;

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  • Apprentissage·
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  • Professionnel·
  • Diplôme·
  • Résiliation judiciaire·
  • Résiliation

2Cour d'appel de Besançon, 24 juillet 2012, n° 11/01972
Infirmation

[…] En tout état de cause, il importe de rappeler que l'existence d'un contrat à durée indéterminée à temps plein ne fait pas obstacle à la conclusion entre les mêmes parties d'un ou plusieurs contrats d'apprentissage destinés à permettre au salarié d'acquérir une qualification professionnelle (articles L 6222-13 et L 6222-15 du code du travail) de sorte que les premiers juges ne pouvaient, après avoir retenu l'existence d'un contrat de travail pour la période du 4 mars au 24 mars 2005, procéder ipso facto à la requalification de l'ensemble des relations contractuelles postérieures en contrat à durée indéterminée à temps complet.

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  • Requalification·
  • Rappel de salaire·
  • Relation contractuelle·
  • Indemnité·
  • Employeur
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