Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail / Sous-section 4 : Succession de contrats
Article L6222-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 8
Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires.
La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié.
Commentaires • 10
Décisions • 67
[…] La société Conseil & Performance s'oppose à cette demande et estime sur le fondement de l'article L.6222-16 du code du travail que Madame X ne peut prétendre à une prime d'ancienneté prenant en compte son contrat d'apprentissage quand bien même il a été tenu compte de cette période lors de la rupture conventionnelle de son contrat pour le calcul de l'indemnité de rupture. Elle estime que Madame X ne démontre pas la situation de co-emploi qu'elle invoque et explique n'avoir ni la même activité ni la même clientèle ou le même siège social que la société Audit Conseil & Performance.
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[…] — sur les conséquences de la rupture * sur l'indemnité compensatrice de préavis Il résulte des dispositions de l'article L. 6222-16 du code du travail que la durée du contrat d'apprentissage doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté. Le salarié ayant acquis une ancienneté comprise entre six mois et deux ans lors de la rupture de son contrat de travail, le 30 mai 2008, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire brut, incluant les 17,33 heures supplémentaires effectuées chaque mois, mais non l'indemnité de paniers. Le jugement qui a fixé cette indemnité à la somme de 1.462,92 € sera donc confirmé, sauf à allouer en outre au salarié la somme de 146,29 € au titre des congés payés afférents.
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3. Cour d'appel de Douai, 31 mars 2015, n° 14/02289
[…] M me Y soulève à bon droit la nullité de la période d'essai pour avoir été stipulée en violation des dispositions de l'article L 6222-16 du code du travail prohibant une telle période lorsque le contrat de travail à durée indéterminée fait suite, comme en l'espèce, à un contrat d'apprentissage.
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cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019067614&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">article L.1221-19 du Code du travail). […]
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