Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 16
Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8.
La seconde s'appuyait sur le régime spécifique de rupture prévu par les articles L. 6222-18 et D. 6222-21-1 du code du travail, qui imposent en principe la saisine préalable d'un médiateur et le respect d'un préavis. La chambre sociale considère que l'apprenti peut rompre immédiatement son contrat lorsqu'il invoque des manquements graves de l'employeur rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, nonobstant les exigences légales de médiation et de préavis. La Cour refuse toutefois de qualifier cette rupture de prise d'acte.
Lire la suite…Selon lui, la prise d'acte viole l'article L. 6222-18 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L.3253-17 du code du travail. […] L'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, dispose que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre partie jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. […] La formation pratique dans l'entreprise ayant débuté le 18 octobre 2017, il s'ensuit que la rupture a été faite dans le délai légal.
[…] que la résiliation amiable qu'elle a signée seule et qui n'a pas été signée par son représentant légal est illicite ; que l'employeur n'a pas saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation et que la rupture, hors des cas prévus par l'article L 6222-18 du Code du Travail, est donc sans effet ; qu'elle est fondée à réclamer paiement des salaires dus jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage. […] Mais elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par la condamnation de l'employeur au paiement de l'intégralité des salaires restant dus, alors qu'elle n'a effectué aucune prestation de travail pendant plus de 18 mois ; en outre, […]
[…] — 5.140,50 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du Travail […] — quatre infractions au repos quotidien de 12 heures pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, […] En application de l'article L 6222-18 alinéas 1 et 2 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable au litige :
L'article L. 6222-18 du code du travail distingue plusieurs situations. […] Le médiateur compétent est celui mentionné par l'article L. 6222-39 du code du travail, […] Dans le secteur public non industriel et commercial, un service désigné assure la médiation. […] L'article L. 6223-1 du code du travail impose à l'employeur de garantir des conditions permettant une formation satisfaisante. L'article L. 6223-3 précise que l'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. L'article L. 6223-4 ajoute qu'il s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre. […]
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