Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail / Sous-section 5 : Rupture du contrat
Article L6222-20 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] Selon l'article L.6222-18 du code du travail 'le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. […] Les articles L.6222-19 et L.6222-20 du même code disposent :
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[…] PS sous réserve de la santé de I suite à l'avoir frappé durement le 20/3/2010". […] Attendu que conformément à l'article L. 6222-18 du Code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage ; que passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties ; qu'à défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le Conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, 30 octobre 2012, n° 11/03498
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 6222-18 du code du travail 'le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la rupture ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. À défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer…' ; que selon l'article L 6222-21 du même code, « la rupture pendant les deux premiers mois d'apprentissage ou en application de l'article L 6222-20 ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat';
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