Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail / Sous-section 5 : Rupture du contrat
Article L6222-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage ; que, passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties ; qu' à défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil des prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 6222-22 du même code ;
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des co-signataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil des prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L 6222-22.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 30 mars 2023, n° 22/02889
[…] En application des dispositions L.6222-18 dans sa rédaction applicable au litige et L.6222-22 du code du travail, le contrat d'apprentissage prend fin à l'arrivée de son terme. Il peut, cependant, être rompu avant son échéance dans des cas strictement prévus par la loi à savoir, au delà des deux mois de la période d'essai, que sur accord écrit, signé de l'employeur et de l'apprenti ou à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier. […] Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
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