Article L6222-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L119-4 (AbD), Code du travail L119-4 alinéa 2 V2 quinte, L117-17 alinéa 1 phrase 2 fin, Code du travail - art. L117-17 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 6 mai 2010, n° 07/04945
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage ; que, passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties ; qu' à défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil des prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 6222-22 du même code ;

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2Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 30 mars 2023, n° 22/02889
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions L.6222-18 dans sa rédaction applicable au litige et L.6222-22 du code du travail, le contrat d'apprentissage prend fin à l'arrivée de son terme. Il peut, cependant, être rompu avant son échéance dans des cas strictement prévus par la loi à savoir, au delà des deux mois de la période d'essai, que sur accord écrit, signé de l'employeur et de l'apprenti ou à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier. […] Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 8 décembre 2010, n° 09/00064
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des co-signataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil des prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L 6222-22.

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