Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti / Sous-section 1 : Garanties
Article L6222-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 7
En vertu de l'article L. 6222-23 du code du travail, il bénéficie « des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation. » Il n'y a, dès lors, pas lieu de prévoir des dispositions particulières en matière assurantielle, […]
Lire la suite…L. 6222-23 du code du travail). […] Ils ne sont donc pas considérés comme des élèves mais comme des jeunes travailleurs et rémunérés à ce titre dans les conditions prévues aux articles L. 6222-27 et D. 2222-26 à D. 6222-35 du code du travail. […] Il résulte notamment de l'article D. 6222-26 du code du travail que le salaire minimum perçu par l'apprenti, est fixé comme suit : pour les jeunes de seize à dix-sept ans, à : 25 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; 37 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Attendu qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 6222-23 du code du travail, l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation ;
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 6222-23 du code du travail, 'L'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation.' ;
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3. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 janvier 2023, n° 22/00046
[…] En l'espèce, [H] [C] a bénéficié de la couverture frais de santé de l'entreprise par application combinée des dispositions des articles L.6222-23 du code du travail et L. 911-7 du code de la sécurité sociale. […] Se fondant sur les dispositions de l'article L6222 – 18 du code du travail, et se prévalant d'une décision récente de la Cour de cassation, [H] [C] sollicite le paiement des salaires dus du 19 décembre 2019, date de fin du paiement des indemnités journalières au 15 octobre 2020, date prévue pour la fin du contrat.
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