Article L6222-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : art. L. 117 BIS-1, phrase 2 du Code du travail, Code du travail - art. L117 BIS-1 (AbD), Code du travail - art. L119-4 (AbD), Code du travail L117 bis-1 phrase 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires7


M. Christophe Bouillon · Questions parlementaires · 5 septembre 2017

En vertu de l'article L. 6222-23 du code du travail, il bénéficie « des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation. » Il n'y a, dès lors, pas lieu de prévoir des dispositions particulières en matière assurantielle, […]

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M. Gaymard Hervé · Questions parlementaires · 2 août 2011

L. 6222-23 du code du travail). […] Ils ne sont donc pas considérés comme des élèves mais comme des jeunes travailleurs et rémunérés à ce titre dans les conditions prévues aux articles L. 6222-27 et D. 2222-26 à D. 6222-35 du code du travail. […] Il résulte notamment de l'article D. 6222-26 du code du travail que le salaire minimum perçu par l'apprenti, est fixé comme suit : pour les jeunes de seize à dix-sept ans, à : 25 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; 37 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; […]

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Décisions31


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2016, n° 14/10777
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 6222-23 du code du travail, l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation ;

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  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Apprentissage·
  • Travail·
  • Prime·
  • Salaire·
  • Homme·
  • Vacances

2Cour d'appel de Bastia, 19 septembre 2012, n° 11/00371
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 6222-23 du code du travail, 'L'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation.' ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Apprentissage·
  • Horaire·
  • Titre·
  • Travail·
  • Demande·
  • Attestation·
  • Formation·
  • Salarié

3Tribunal administratif de Caen, 10 février 2015, n° 1401166
Rejet

[…] — les salaires de M. Z, apprenti, doivent être retenus dans l'assiette de calcul du crédit d'impôt recherche, notamment en vertu de l'article L. 6222-23 du code du travail lequel prévoit qu'un apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation ;

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  • Crédit d'impôt·
  • Recherche·
  • Chercheur·
  • Ingénieur·
  • Technicien·
  • Apprenti·
  • Dépense·
  • Guide·
  • Enseignement supérieur·
  • Sociétés
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