Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti / Sous-section 2 : Durée du travail
Article L6222-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
L'apprenti de moins de dix-huit ans ne peut être employé à un travail effectif excédant ni huit heures par jour ni la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime.
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail.
Commentaires • 6
L'article L6222-25 du code du travail plafonne la durée quotidienne de travail pour ces derniers à 8 heures. Ils ne peuvent effectuer que 5 heures supplémentaires par semaine après accord de l'inspecteur du travail et avis conforme du médecin du travail. […] 110
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Il a été jugé que M. X avait bien accompli plus de 35 heures de travail sur certaines semaines et de ce fait, sur ces périodes, avait commencé son travail avant 6 heures du matin, en violation des articles L.6222-25, L.6222. 26, L.3163-1 et L.3163-2 du code du travail. […] Selon l'article L6222-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la rupture du contrat pendant le cycle de formation ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
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[…] Sur ce point, alors que la durée mensuelle du travail portée sur les bulletins de salaire était de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine, conformément aux dispositions de l'article L.6222-25 du code du travail, le bulletin de salaire du mois de décembre 2008 fait état d'une absence pour maladie du 15 au 17 décembre, soit trois jours, et d'une retenue de 102,48 € calculée ainsi : 24 heures x 4,27 €.
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 25 juin 2009, n° 0900724
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6223-1 du code du travail : «Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, […] en liaison avec le centre de formation d'apprentis. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6222-25 du même code : « L'apprenti de moins de dix-huit ans ne peut être employé à un travail effectif excédant ni huit heures par jour ni la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 et par l'article L. 713-2 du code rural. « ; qu'enfin, […]
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[…] Article L. 3162-1 du Code du travail par renvoi de l'article L. 6222-25 pour les apprentis. […]
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