Article L6222-27 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L117-10 alinéa 1 début, Code du travail - art. L117-10 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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www.weka.fr · 18 novembre 2019
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Décisions27


1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 22 octobre 2021, n° 19/01416
Infirmation

[…] Il résulte de ces éléments qu'il existait bien une difficulté d'enregistrement du contrat d'apprentissage conformément aux dispositions de l'article L. 6224-2 du code du travail qui vise notamment l'hypothèse de non respect des conditions prévues par l'article L. 6222-27 du code du travail en matière de rémunération.

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  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Salariée·
  • Chambres de commerce·
  • Enregistrement·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Artisanat·
  • Rémunération·
  • Industrie

2Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 20 novembre 2014, n° 13/00006
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.6222-27 du code du travail, sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.

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  • Apprentissage·
  • Nullité du contrat·
  • Rupture anticipee·
  • Liquidateur·
  • Liquidation·
  • Code du travail·
  • Créance·
  • Nullité·
  • Mandataire·
  • Salaire

3Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 mai 2020, n° 17/03826
Confirmation

[…] . 1 485,59 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2013 à février 2014 sur le fondement de l'article L. 6222-27 du code du travail ainsi qu'à 148,55 euros au titre des congés payés y afférents,

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  • Chômage·
  • Centre hospitalier·
  • Apprentissage·
  • Ville·
  • Allocation·
  • Contrats·
  • Rupture amiable·
  • Salariée·
  • Etablissement public·
  • Droit public
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Documents parlementaires206

Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … Lire la suite…
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