Article L6222-28 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L117-10 (AbD), Code du travail L117-10 alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles applicables aux salariés de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions8


1Cour d'appel de Bastia, 19 septembre 2012, n° 11/00371
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 6222-23 du code du travail, 'L'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation.' ; Que s'agissant des heures supplémentaires, l'article L 6222-28 du dit code prévoit que les modalités de leur rémunération sont celles applicables aux salariés de l'entreprise ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Apprentissage·
  • Horaire·
  • Titre·
  • Travail·
  • Demande·
  • Attestation·
  • Formation·
  • Salarié

2Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 28 janvier 2019, n° 18/00234
Confirmation

[…] — qu'en effet, le président du Conseil de prud'hommes, dans l'ordonnance susvisée, fait expressément référence à l'article L.6222-18 du Code du travail, et non L.6222-28 comme en fait mention le concluant, sans vérifier que les conditions d'application de la loi étaient bien réunies, et a, manifestement, excédé ses pouvoirs, que la résiliation judiciaire relève de la compétence du conseil de prud'hommes statuant au fond, en la forme des référés, et non de la formation de référé du conseil de prud'hommes,

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  • Forme des référés·
  • Apprentissage·
  • En la forme·
  • Homme·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Conseil·
  • Formation·
  • Ordonnance·
  • Exécution provisoire·
  • Exécution

3Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 15 octobre 2014, n° 12/01796
Infirmation partielle

[…] — condamner Z Y-J aux dépens. pour Z Y-J : « Vu les articles L.3242-1, L.3141-1, L.3243-2 et R.3243-1 du Code du Travail et les articles L.6221-1, L.6222-24, L.6222-27, L.6222-28, D.6222-26, L.6223-1 et L.8221-5 du Code du Travail, Dire et juger D E mal fondé en tous ses moyens d'Appel et l'en débouter. Vu l'article R.1452-7 du Code du Travail,

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  • Paie·
  • Salaire·
  • Responsabilité limitée·
  • Astreinte·
  • Fiche·
  • Congé·
  • Apprentissage·
  • Sociétés·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail
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