Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti / Sous-section 3 : Salaire
Article L6222-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 6222-23 du code du travail, 'L'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation.' ; Que s'agissant des heures supplémentaires, l'article L 6222-28 du dit code prévoit que les modalités de leur rémunération sont celles applicables aux salariés de l'entreprise ;
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Employeur·
- Apprentissage·
- Horaire·
- Titre·
- Travail·
- Demande·
- Attestation·
- Formation·
- Salarié
[…] — qu'en effet, le président du Conseil de prud'hommes, dans l'ordonnance susvisée, fait expressément référence à l'article L.6222-18 du Code du travail, et non L.6222-28 comme en fait mention le concluant, sans vérifier que les conditions d'application de la loi étaient bien réunies, et a, manifestement, excédé ses pouvoirs, que la résiliation judiciaire relève de la compétence du conseil de prud'hommes statuant au fond, en la forme des référés, et non de la formation de référé du conseil de prud'hommes,
Lire la suite…- Forme des référés·
- Apprentissage·
- En la forme·
- Homme·
- Conséquences manifestement excessives·
- Conseil·
- Formation·
- Ordonnance·
- Exécution provisoire·
- Exécution
3. Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 15 octobre 2014, n° 12/01796
[…] — condamner Z Y-J aux dépens. pour Z Y-J : « Vu les articles L.3242-1, L.3141-1, L.3243-2 et R.3243-1 du Code du Travail et les articles L.6221-1, L.6222-24, L.6222-27, L.6222-28, D.6222-26, L.6223-1 et L.8221-5 du Code du Travail, Dire et juger D E mal fondé en tous ses moyens d'Appel et l'en débouter. Vu l'article R.1452-7 du Code du Travail,
Lire la suite…- Paie·
- Salaire·
- Responsabilité limitée·
- Astreinte·
- Fiche·
- Congé·
- Apprentissage·
- Sociétés·
- Heures supplémentaires·
- Travail