Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti / Sous-section 3 : Salaire
Article L6222-29 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] Aux termes de l'article D.6222-26 du code du travail, le salaire minimum perçu par l'apprenti, prévu à l' article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage, est fixé : […]
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[…] — la somme de 2038,55 € bruts au titre de rappel de rémunérations dûes en vertu de l'absence d'effet de la rupture du contrat d'apprentissage en date du 13 décembre 2012 et des dispositions des articles L.6222-27 à L.6222-29 et D.6222-26 à D.6222-35 du Code du Travail et 5 du Code de procédure civile […] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L6222-18 du Code du travail :
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3. Cour d'appel de Versailles, 19ème chambre, 19 septembre 2013, n° 12/05286
[…] La société X ne conteste plus la somme de 24 563,80 euros due au titre des salaires de juin à août 2013, du fait des stipulations plus favorables du contrat d'apprentissage par rapport aux dispositions des articles L.6222-27, L.6222-29 et D.6222-26 du code du travail.
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