Article L6222-30 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L234-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Il est interdit d'employer l'apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires7


M. Gérard Collomb, du group SOC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 5 juillet 2012

[…] de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage, sur l'application des articles D. 4153-21 et suivants et D. 4153-41 et suivants du code du travail. Ces dispositions régissent les conditions selon lesquelles un mineur en contrat d'apprentissage peut être autorisé par dérogation de l'inspection du travail à effectuer des travaux dangereux, normalement interdits aux apprentis de moins de 18 ans. […] En effet, comme tous les mineurs, les apprentis de moins de 18 ans ne doivent pas être exposés à certains travaux dangereux (article L. 6222-30 du code du travail). […]

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M. Gérard Collomb, du group SOC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 8 mars 2012

Gérard Collomb attire l'attention de Mme la ministre chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle sur l'application des articles D. 4153-21 et suivants et D. 4153-41 et suivants du code du travail. Ces dispositions régissent les conditions selon lesquelles un mineur en contrat d'apprentissage peut être autorisé par dérogation de l'inspection du travail à effectuer des travaux dangereux, normalement interdits aux apprentis de moins de 18 ans. […] En effet, comme tous les mineurs, les apprentis de moins de 18 ans ne doivent pas être exposés à certains travaux dangereux (article L. 6222-30 du code du travail). […]

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M. Demilly Stéphane · Questions parlementaires · 14 juillet 2009

L. 6222-30 du code du travail). Toutefois pour certaines formations professionnelles limitativement déterminées par décret, l'apprenti peut accomplir, sous certaines conditions, les travaux dangereux que nécessite sa formation (art. L. 6222-31 du code du travail). […] C'est ainsi qu'en application des articles D. 4153-41 et D. 4153-42 du code du travail les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, titulaires d'un contrat d'apprentissage ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique et professionnel, […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2013, n° 11/05978
Infirmation

[…] Les dispositions des articles L.6222-30 et D.4153-39 du code du travail interdisent d'employer l'apprenti à des travaux dangereux pour sa santé et sa sécurité et notamment de porter des charges pesant plus de 20 Kg pour un travailleur masculin de seize ou dix sept ans.

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  • Apprentissage·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Contrats·
  • Indemnités journalieres·
  • Travail·
  • Rupture·
  • Congés payés·
  • Paye·
  • Maladie

2Cour d'appel de Besançon, 27 février 2015, n° 13/01524
Infirmation

[…] L'inspecteur a en outre relevé que pour pratiquer cette opération, M. B C avait été laissé seul et sans surveillance et qu'aucune consigne de travail ne lui avait été donnée. Il précise certes que l'utilisation d'une déchaumeuse à disque dépourvue d'arbre de transmission et d'un attelage trois points n'est pas une opération pour laquelle une dérogation est expressément requise en application de l'article L 6222-30 du code du travail pour être réalisée par un apprenti, mais il n'en reste pas moins qu'il s'agissait d'une opération présentant potentiellement certains dangers, alors qu'elle était réalisée par un apprenti de seize ans et demi, sans surveillance.

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  • Faute inexcusable·
  • Apprenti·
  • Tracteur·
  • Mutualité sociale·
  • Franche-comté·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Victime·
  • Préjudice·
  • Disque

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 6 septembre 2011, n° 09/03543
Infirmation

[…] Passé ce délai, la rupture ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l' inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.' […] L'article L6222-30 du code du travail dispose qu'il est interdit d'employer l'apprenti à des travaux dangereux pour sa sécurité ou sa santé ; et l'article L4221-1 met à la charge de l'employeur une obligation de sécurité de résultat au profit des travailleurs, notion générale dont relève l'apprenti ;

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  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Résiliation judiciaire·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Code du travail·
  • Rupture·
  • Salaire·
  • Torts·
  • Indemnité
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