Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti / Sous-section 4 : Santé et sécurité
Article L6222-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 7
Gérard Collomb attire l'attention de Mme la ministre chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle sur l'application des articles D. 4153-21 et suivants et D. 4153-41 et suivants du code du travail. Ces dispositions régissent les conditions selon lesquelles un mineur en contrat d'apprentissage peut être autorisé par dérogation de l'inspection du travail à effectuer des travaux dangereux, normalement interdits aux apprentis de moins de 18 ans. […] En effet, comme tous les mineurs, les apprentis de moins de 18 ans ne doivent pas être exposés à certains travaux dangereux (article L. 6222-30 du code du travail). […]
Lire la suite…L. 6222-30 du code du travail). Toutefois pour certaines formations professionnelles limitativement déterminées par décret, l'apprenti peut accomplir, sous certaines conditions, les travaux dangereux que nécessite sa formation (art. L. 6222-31 du code du travail). […] C'est ainsi qu'en application des articles D. 4153-41 et D. 4153-42 du code du travail les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, titulaires d'un contrat d'apprentissage ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique et professionnel, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Les dispositions des articles L.6222-30 et D.4153-39 du code du travail interdisent d'employer l'apprenti à des travaux dangereux pour sa santé et sa sécurité et notamment de porter des charges pesant plus de 20 Kg pour un travailleur masculin de seize ou dix sept ans.
Lire la suite…- Apprentissage·
- Employeur·
- Salaire·
- Contrats·
- Indemnités journalieres·
- Travail·
- Rupture·
- Congés payés·
- Paye·
- Maladie
[…] L'inspecteur a en outre relevé que pour pratiquer cette opération, M. B C avait été laissé seul et sans surveillance et qu'aucune consigne de travail ne lui avait été donnée. Il précise certes que l'utilisation d'une déchaumeuse à disque dépourvue d'arbre de transmission et d'un attelage trois points n'est pas une opération pour laquelle une dérogation est expressément requise en application de l'article L 6222-30 du code du travail pour être réalisée par un apprenti, mais il n'en reste pas moins qu'il s'agissait d'une opération présentant potentiellement certains dangers, alors qu'elle était réalisée par un apprenti de seize ans et demi, sans surveillance.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Apprenti·
- Tracteur·
- Mutualité sociale·
- Franche-comté·
- Employeur·
- Sécurité sociale·
- Victime·
- Préjudice·
- Disque
3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 6 septembre 2011, n° 09/03543
[…] Passé ce délai, la rupture ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l' inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.' […] L'article L6222-30 du code du travail dispose qu'il est interdit d'employer l'apprenti à des travaux dangereux pour sa sécurité ou sa santé ; et l'article L4221-1 met à la charge de l'employeur une obligation de sécurité de résultat au profit des travailleurs, notion générale dont relève l'apprenti ;
Lire la suite…- Apprentissage·
- Contrats·
- Résiliation judiciaire·
- Employeur·
- Accident du travail·
- Code du travail·
- Rupture·
- Salaire·
- Torts·
- Indemnité
[…] de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage, sur l'application des articles D. 4153-21 et suivants et D. 4153-41 et suivants du code du travail. Ces dispositions régissent les conditions selon lesquelles un mineur en contrat d'apprentissage peut être autorisé par dérogation de l'inspection du travail à effectuer des travaux dangereux, normalement interdits aux apprentis de moins de 18 ans. […] En effet, comme tous les mineurs, les apprentis de moins de 18 ans ne doivent pas être exposés à certains travaux dangereux (article L. 6222-30 du code du travail). […]
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