Article L6222-32 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L117 BIS-7 (AbD), Code du travail L117 bis-7

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque l'apprenti fréquente le centre de formation, il continue à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que salarié.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


Village Justice · 13 mars 2017

-- RSPEAK_START --> Aux termes de l'article L 4121-1 du Code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […] c'est cette fois l'employeur qui sera responsable, mais aussi si l'accident se produit ailleurs notamment dans le centre de formation : l'article L6222-32 du Code du travail précise que « lorsque l'apprenti fréquente le centre de formation, il continue à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que salarié » (Cf. […]

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L.6222-2 du Code du travail). […] Le contrat débute par une période d'apprentissage lorsqu'il est en durée indéterminée (Article L.6222-7 du Code du travail). Le contrat à durée limité quant à lui varie entre 6 mois et 3 ans. […] L.6222-30 du Code du travail), sauf s'ils sont nécessaires à sa formation, et qu'ils sont effectués sous la responsabilité de l'employeur (Article L. 6222-31 du Code du travail). […] En outre, l'apprenti bénéficie du même régime de sécurité sociale sur les accidents de travail et maladies professionnelles que tout autre salarié, tant qu'il fréquente son centre de formation (Article L.6222-32 du Code du travail).

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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 22 mai 2020, n° 17/10078
Infirmation

[…] L'article L.6222-32 du Code du travail dispose que lorsque l'apprenti fréquente le centre de formation, il continue à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que salarié.

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  • Faute inexcusable·
  • Bâtiment·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Reconnaissance·
  • Apprentissage·
  • Formation professionnelle·
  • Demande·
  • Qualités

2Cour d'appel de Besançon, 23 septembre 2016, n° 15/01182
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L.6222-23 du code du travail l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation ; que l'article L.6222-32 du même code ajoute que lorsque l'apprenti fréquente le centre de formation, il continue à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que salarié ;

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  • Faute inexcusable·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Victime·
  • Demande·
  • Apprentissage·
  • Déficit·
  • Employeur·
  • Expertise·
  • Liquidation judiciaire

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 12 juin 2020, n° 17/12734
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction du travail, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire, et de l'article L. 6222-32 du code du travail que, lorsque l'apprenti fréquente le centre de formation, il continue à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que salarié ;

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  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Assurance maladie·
  • Action récursoire·
  • Sécurité sociale·
  • Jugement·
  • Sécurité·
  • Demande·
  • Bâtiment·
  • Construction
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